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Wednesday, March 11, 2026
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Article R323-12
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
Article R323-12
Version consolidée du Sunday, May 8, 1988,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
La régie peut, dans les conditions prévues à l'article 5-III de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
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