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Wednesday, March 11, 2026
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Article R363-9
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière
SOUS-SECTION 1 : Transport de corps à résidence.
Article R363-9
Version consolidée du Sunday, January 18, 1987,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.
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