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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R363-9
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière
SOUS-SECTION 1 : Transport de corps à résidence.
Article R363-9
Version consolidée du dimanche 18 janvier 1987,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.
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