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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R364-16
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures
SECTION 3 : Moulages et autopsies.
Article R364-16
Version consolidée du Sunday, January 18, 1987,
abrogée
le Friday, February 23, 1996
Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures.
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