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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R364-16
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures
SECTION 3 : Moulages et autopsies.
Article R364-16
Version consolidée du dimanche 18 janvier 1987,
abrogée
le vendredi 23 février 1996
Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures.
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