Article R364-14 consolidé du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996
Sauf dans le cas prévu à l'article suivant il est interdit de faire procéder au moulage ou à l'autopsie d'un cadavre :
-avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
-et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.
Article R364-15 consolidé du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996
Lorsque le moulage ou l'autopsie d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande d'autopsie est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
Article R364-16 consolidé du dimanche 18 janvier 1987, abrogé le vendredi 23 février 1996
Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures.