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Tuesday, February 17, 2026
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Article R421-14
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
SECTION 3 : Garanties disciplinaires.
Article R421-14
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Friday, March 22, 1991
Les sanctions disciplinaires applicables aux agents soumis au présent chapitre sont celles que prévoit l'article L. 414-18.
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