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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R421-14
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
SECTION 3 : Garanties disciplinaires.
Article R421-14
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le vendredi 22 mars 1991
Les sanctions disciplinaires applicables aux agents soumis au présent chapitre sont celles que prévoit l'article L. 414-18.
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