Code des communes
SECTION 3 : Garanties disciplinaires.
Dans le cas où les agents intéressés ne sont pas tributaires d'un régime de retraites, la révocation pure et simple peut être prononcée à leur encontre après avis du conseil de disciplineconditions de forme.
Lorsque l'agent en cause relève d'une commune qui n'emploie qu'un ou plusieurs agents à temps non complet, le conseil de discipline compétent est le conseil de discipline intercommunal.
Lorsque, dans une commission paritaire communale, il n'existe pas un nombre suffisant de délégués pour assurer la représentation de la catégorie à laquelle appartient l'agent en cause, il est fait appel par tirage au sort aux représentants des agents à temps complet de la même catégorie au sein de la commission paritaire.