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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R421-23
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
SECTION 3 : Garanties disciplinaires.
Article R421-23
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Friday, March 22, 1991
Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives ou réglementaires qui créent à l'égard de certaines catégories d'agents un régime disciplinaire spécial.
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