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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R*422-31
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
Article R*422-31
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 5, 1977
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé.
Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement public dont relève l'intéressé.
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