Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R*422-31
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
Article R*422-31
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 5 avril 1977
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé.
Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement public dont relève l'intéressé.
Précédent
Suivant
fr
en