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Tuesday, February 17, 2026
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Article L21
Code du domaine de l'Etat
Partie législative
Livre Ier : Composition du domaine
Titre II : Origine des biens
Chapitre II : Domaine privé
Section 2 : Dons et legs
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
Article L21
Version consolidée du Monday, October 1, 1984,
abrogée
le Saturday, July 1, 2006
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exécution des articles L. 12 et L. 14, et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.
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