Code du domaine de l'Etat
Article L87
- aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ;
- aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
- aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.
Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public est prononcé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.