La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas :
- aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ;
- aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
- aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.
Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public est prononcé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.