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Tuesday, February 17, 2026
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Article L245
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 4 : Propagande
Article L245
Version consolidée du Wednesday, October 28, 1964,
abrogée
le Tuesday, December 9, 2003
Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244.
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