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(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L245
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 4 : Propagande
Article L245
Version consolidée du mercredi 28 octobre 1964,
abrogée
le mardi 9 décembre 2003
Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244.
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