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Tuesday, March 3, 2026
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Article L354
Code électoral
Partie législative
Livre IV : Election des conseillers régionaux
Chapitre VI : Propagande
Article L354
Version consolidée du Thursday, July 11, 1985 au Tuesday, May 14, 1991
Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
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