Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L354
Code électoral
Partie législative
Livre IV : Election des conseillers régionaux
Chapitre VI : Propagande
Article L354
Version consolidée du jeudi 11 juillet 1985 au mardi 14 mai 1991
Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Précédent
Suivant
fr
en