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Tuesday, March 3, 2026
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Article R176-4
Code électoral
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
Titre II : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R176-4
Version consolidée du Saturday, January 26, 2002,
abrogée
le Wednesday, May 16, 2007
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
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