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Tuesday, March 3, 2026
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Article L272-53
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 6 : Procédure
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L272-53
Version consolidée du Sunday, March 21, 1999,
transférée
le Monday, May 1, 2017
Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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