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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L313-3
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
CHAPITRE III : Infractions et sanctions
Article L313-3
Version consolidée du Wednesday, July 26, 1995,
abrogée
le Sunday, January 1, 2023
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
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