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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L313-3
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
CHAPITRE III : Infractions et sanctions
Article L313-3
Version consolidée du mercredi 26 juillet 1995,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2023
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
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