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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R263-40
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux
Paragraphe 4 : Dépense obligatoire
Article R263-40
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, April 16, 2000
La procédure définie aux articles R. 263-37, deuxième alinéa, à R. 263-39 s'applique lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes conformément à l'article L. 263-23.
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