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Wednesday, March 11, 2026
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Article L1112-3
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte
Section 3 : Droit de préemption.
Article L1112-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 1, 2006
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent, selon les modalités précisées dans la présente section, acquérir par l'exercice du droit de préemption des biens à caractère mobilier ou immobilier.
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