Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L1112-3
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte
Section 3 : Droit de préemption.
Article L1112-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juillet 2006
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent, selon les modalités précisées dans la présente section, acquérir par l'exercice du droit de préemption des biens à caractère mobilier ou immobilier.
Précédent
Suivant
fr
en