Article L1112-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent, selon les modalités précisées dans la présente section, acquérir par l'exercice du droit de préemption des biens à caractère mobilier ou immobilier.
Sous-section 1 : Droit de préemption immobilier. (2006-07-01-2999-01-01)
Sous-section 2 : Droit de préemption mobilier. (2006-07-01-2999-01-01)