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Wednesday, March 11, 2026
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Article L2222-14
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens
Sous-section 1 : Dons et legs
Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics.
Article L2222-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 1, 2006
La restitution des libéralités est autorisée par décision de l'autorité compétente si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit l'acceptent.
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