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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2222-14
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens
Sous-section 1 : Dons et legs
Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics.
Article L2222-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juillet 2006
La restitution des libéralités est autorisée par décision de l'autorité compétente si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit l'acceptent.
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