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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L122-14
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre II : Maires et adjoints
Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
Article L122-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le haut-commissaire peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
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