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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L122-14
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre II : Maires et adjoints
Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
Article L122-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le haut-commissaire peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
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