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Tuesday, March 3, 2026
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Article D123-3
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
Section 4 : Régime de retraite des maires et adjoints
Article D123-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Les élus mentionnés à l'article D. 123-1 cotisent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au-delà de soixante-cinq ans.
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