Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R316-4
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Chapitre VI : Actions judiciaires
Section 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune
Article R316-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
Previous
Next
fr
en