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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R316-4
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Chapitre VI : Actions judiciaires
Section 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune
Article R316-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
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