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Tuesday, March 3, 2026
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Article R323-30
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 3 : Fonctionnement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R323-30
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
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