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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-30
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 3 : Fonctionnement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R323-30
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
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