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Article R*83
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
Chapitre VIII : Officiers de réserve servant en situation d'activité.
Article R*83
Version consolidée du Tuesday, December 1, 1964,
abrogée
le Thursday, January 1, 2004
Le droit d'option prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-116 du 7 janvier 1959 s'applique, en vertu de l'article L. 6, aux officiers de réserve qui totalisent quinze ans de services civils et militaires effectifs.
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