Chapitre VIII : Officiers de réserve servant en situation d'activité.
Article R*83 consolidé du Tuesday, December 1, 1964, abrogé le Thursday, January 1, 2004
Le droit d'option prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-116 du 7 janvier 1959 s'applique, en vertu de l'article L. 6, aux officiers de réserve qui totalisent quinze ans de services civils et militaires effectifs.