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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1421-5
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
Section 2 : Bibliothèques
Article L1421-5
Version consolidée du Tuesday, February 24, 2004 au Saturday, April 29, 2017
Les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales sont fixées par les dispositions des articles
L. 320-1
à
L. 320-4
du code du patrimoine.
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