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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L1431-3
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE
CHAPITRE UNIQUE
Article L1431-3
Version consolidée du Saturday, January 5, 2002 au Wednesday, August 6, 2014
L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.
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