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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1431-3
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE
CHAPITRE UNIQUE
Article L1431-3
Version consolidée du samedi 5 janvier 2002 au mercredi 6 août 2014
L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.
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