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Wednesday, March 11, 2026
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Article L1522-2
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
CHAPITRE II : Composition du capital.
Article L1522-2
Version consolidée du Thursday, January 3, 2002 au Saturday, December 20, 2003
La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social.
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