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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2213-22
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 4 : Autres polices
Article L2213-22
Version consolidée du Saturday, February 24, 1996,
abrogée
le Wednesday, August 3, 2005
- Le maire assure la police des ports maritimes communaux, dans les conditions prévues au
livre III du code des ports maritimes
. Il peut établir des règlements particuliers compatibles avec le règlement général de police fixé par décret.
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