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Wednesday, March 11, 2026
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Article L2333-85
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et de gaz
Article L2333-85
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, February 11, 2000
A compter de l'exercice 2000, les redevances visées
à l'article L. 2333-84
sont payables annuellement et d'avance.
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