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Wednesday, March 11, 2026
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Article L2335-8
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
Section 3 : Subventions d'investissement
Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées.
Article L2335-8
Version consolidée du Saturday, February 24, 1996,
abrogée
le Monday, December 30, 2019
La majoration de subvention instituée
à l'article L. 2335-6
est applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion.
Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
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