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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L4133-7
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL
Section 2 : La commission permanente
Article L4133-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, February 24, 1996
Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil régional prévue par les dispositions de
l'article L. 4132-7
.
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