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Tuesday, March 3, 2026
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Article R1612-15
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Adoption et exécution des budgets
Section 1 : Dispositions communes (R)
Sous-section 2 : Contrôle des actes budgétaires (R).
Article R1612-15
Version consolidée du Sunday, April 9, 2000 au Thursday, July 3, 2003
Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de
l'article L. 2335-2
, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
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