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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2223-94
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 4 : Equipements funéraires
Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R).
Article R2223-94
Version consolidée du Sunday, April 9, 2000 au Monday, January 31, 2011
Le conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu
à l'article R. 2223-89
.
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