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Tuesday, February 17, 2026
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Article R2231-4
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R)
Chapitre unique
Section 1 : Définitions
Sous-section 1 : Stations hydrominérales et climatiques (R).
Article R2231-4
Version consolidée du Thursday, May 19, 2005,
abrogée
le Saturday, October 7, 2006
Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute par lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.
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