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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2231-4
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R)
Chapitre unique
Section 1 : Définitions
Sous-section 1 : Stations hydrominérales et climatiques (R).
Article R2231-4
Version consolidée du jeudi 19 mai 2005,
abrogée
le samedi 7 octobre 2006
Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute par lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.
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